Code du travail

En vigueur du 01/01/2006 au 01/09/2019En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 septembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R3252-28

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025

Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 3252-10. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le greffier informe le créancier et le débiteur.
A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.