Code du travail

En vigueur du 02/03/1959 au 18/11/2007En vigueur du 02 mars 1959 au 18 novembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R232-43

Version en vigueur du 01/12/1986 au 03/10/1987Version en vigueur du 01 décembre 1986 au 03 octobre 1987

Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Modifié par Décret 84-1093 1984-12-07 art. 3 jorf 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986

Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1-3, R232-1-4 R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2), et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.

La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.