Code du travail

En vigueur du 22/12/2019 au 01/03/2022En vigueur du 22 décembre 2019 au 01 mars 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R341-2

Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants :

1° La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° La carte de séjour "compétences et talents", en application de l'article L. 315-5 du même code ;

3° Le titre de séjour portant la mention "étudiant", en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4° La carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique", en application de l'article L. 313-8 du même code ;

5° La carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois visé par le préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 313-9 du même code ;

6° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ;

7° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ;

8° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier", en application du 4° de l'article L. 313-10 du même code ;

9° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission", en application du 5° de l'article L. 313-10 du même code ;

10° La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", en application des articles L. 313-12 et L. 316-1 du même code ;

11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler", ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ;

12° La carte de séjour "Communauté européenne" portant la mention : "toutes activités professionnelles", mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;

13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration.