Code du travail

En vigueur du 06/01/2000 au 01/07/2013En vigueur du 06 janvier 2000 au 01 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R231-21

Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007

Les commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux du conseil supérieur et de la commission permanente, sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur. Cet arrêté détermine en particulier les matières qui forment la spécialité de chacune de ces commissions.

Sous réserve de ce qui est dit aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 231-19, les commissions spécialisées sont consultées sur les projets d'arrêté mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R. 231-14 *attributions*.

Elles effectuent toutes études et enquêtes entrant dans le domaine de leurs attributions soit de leur propre initiative, soit à la demande du conseil supérieur ou de sa commission permanente. Elles proposent au conseil supérieur toute mesure de prévention.

Elles peuvent proposer au ministre chargé du travail de soumettre une question déterminée au conseil supérieur ou à la commission permanente.