Code du travail

Abrogé depuis le 16/01/2010Abrogé depuis le 16 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R330-3

Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987

Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987
Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

Le conseil d'administration de l'Agence comprend :

Un président ;

Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé du travail, le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le commissaire général du Plan et de la productivité ou le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

Cinq membres représentant les employeurs ;

Cinq membres représentant les salariés.

Le président est nommé par décret sur rapport du ministre chargé du travail.

Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition, selon le cas, du ministre dont ils dépendent, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national.

Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'agence, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.