Code du travail

En vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012En vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R5134-118

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur n'est réputé à jour de ses cotisations et contributions sociales qu'à compter du paiement intégral des sommes déterminées à l'article R. 5134-115 du présent code ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article R. 741-31 du code rural.