Code du travail

Abrogé depuis le 23/03/2007Abrogé depuis le 23 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R964-16-5

Version en vigueur du 19/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 octobre 2004 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 8 () JORF 19 octobre 2004

Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par le IV de l'article R. 964-1-7 et par les articles R. 964-1-13, R. 964-16-1, R. 964-16-3 et R. 964-16-6 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code.