Code du travail

En vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018En vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D129-22

Version en vigueur du 28/12/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 décembre 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1678 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 28 décembre 2006

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.

Il délibère également sur la participation à des organismes dotés de la personnalité morale, sur l'acceptation des dons et legs et sur les transactions.

Dans la limite des crédits votés à cet effet, le comité des engagements attribue les subventions mentionnées à l'article D. 129-23.

Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou à ses modifications ainsi qu'au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a pas fait connaître dans ce délai son opposition motivée.