Code du travail

En vigueur du 14/08/2007 au 01/12/2016En vigueur du 14 août 2007 au 01 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R6332-104

Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 1

I.-Pour accorder l'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'autorité administrative vérifie que sont respectées notamment :

1° Les dispositions de l'article L. 6332-21 déterminant la nature des dépenses dont le fonds assure le financement ;

2° Les règles d'incompatibilité définies à l'article R. 6332-104-1.

II.-La demande d'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est accompagnée des documents suivants :

1° Les statuts de l'association gestionnaire du fonds et, le cas échéant, son règlement intérieur ;

2° La liste des membres du conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds.

En cas de changement dans la composition du conseil d'administration, le président et le vice-président transmettent la nouvelle liste au commissaire du Gouvernement.