Code de procédure pénale

En vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012En vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.

Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.