Code de procédure pénale

En vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2019En vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 143

Version en vigueur du 01/01/2001 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 26 novembre 2009

Transféré par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 71
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section, elle le fait dans les conditions déterminées par l'article 148-2.