Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 16/06/2001En vigueur du 01 janvier 2001 au 16 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 367

Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 juin 2001

Modifié par Loi 2000-516 2000-06-15 art. 140 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée.

La cour d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.