Code de procédure pénale

En vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020En vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D116-11

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005

Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le juge de l'application des peines peut, sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 116-9, constater par ordonnance motivée qu'une demande d'aménagement de peine est irrecevable en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 116-10 ou parce qu'elle a été présentée par un condamné qui ne justifie pas des délais d'exécution de sa peine prévus par la loi pour être admissible au bénéfice de la mesure demandée.

Cette ordonnance est notifiée au condamné dans les conditions prévues par la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 116-9. Elle peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues au huitième alinéa de ce même article.