Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/06/2019En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 89-1

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juin 2019

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 29 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.

S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et l'avise qu'à l'expiration dudit délai elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.

Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre recommandée.