Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2002 au 02/07/2021En vigueur du 01 janvier 2002 au 02 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-1

Version en vigueur du 04/11/2000 au 02/02/2006Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 02 février 2006

Modifié par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

La commission prévue à l'article 28-1 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des douanes des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;

2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;

3° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

4° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction du personnel et du budget de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;

5° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;

6° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade de directeur adjoint ;

7° Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné au VII de l'article 28-1, ou son représentant.

Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.