Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 13/07/2001En vigueur du 01 janvier 2001 au 13 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 824

Version en vigueur du 01/01/2001 au 13/07/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 13 juillet 2001

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Pour l'application de l'article 191, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et celle de la cour d'appel de Papeete sont composées d'un président de chambre ou d'un conseiller et de deux magistrats du siège du ressort de la cour d'appel.

Ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel.

En cas d'empêchement d'un membre de la chambre de l'instruction, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président.