Code de procédure pénale

En vigueur du 23/06/1977 au 18/10/1994En vigueur du 23 juin 1977 au 18 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 109.