Code de procédure pénale

En vigueur du 13/07/2001 au 18/02/2017En vigueur du 13 juillet 2001 au 18 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 838

Version en vigueur du 29/12/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 13 juillet 2001

Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'avis prévu par l'article 399 est donné par le procureur de la République.