Code de procédure pénale

En vigueur du 31/12/2000 au 27/02/2002En vigueur du 31 décembre 2000 au 27 février 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 632

Version en vigueur du 31/12/2000 au 27/02/2002Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 27 février 2002

Modifié par Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 29 () JORF 31 décembre 2000

Hors ce cas, il est procédé à la lecture de la décision de renvoi à la cour d'assises, de l'exploit de signification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affichage.

Après cette lecture, la cour, sur les réquisitions du procureur général, prononce sur la contumace.

Si l'une des formalités prescrites par les articles 627 et 628 a été omise, la cour déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.

Dans le cas contraire, la cour prononce sans l'assistance de jurés sur l'accusation. La cour statue ensuite sur les intérêts civils.