Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2017En vigueur depuis le 01 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans les conditions prévues à l'article 263, en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent résider dans la ville siège de la cour d'assises.

Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents, est fixé, pour chaque cour d'assises, par décret en Conseil d'Etat.