Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 17/06/2013En vigueur depuis le 17 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188, pour capture ou saisie de la personne, en exécution :

1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours : 5 F.

2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours : 7 F.

3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans : 10 F.

4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 20 F.