Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article D526

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 14 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 523, le juge de l'application des peines recueille les éléments d'information nécessaires à l'examen des demandes de libération conditionnelle. A cette fin, il peut procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences d'une libération conditionnelle au regard de la situation de la victime.

Lorsqu'il s'agit d'une demande de libération conditionnelle relevant de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, le juge de l'application des peines recueille l'avis de la commission de l'application des peines.

Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut également recueillir l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence. Le procureur de la République peut alors procéder aux investigations prévues au premier alinéa du présent article afin de donner son avis.

Pour les affaires concernant les militaires condamnés par une des juridictions mentionnées à l'article 697 ou une juridiction des forces armées, le juge de l'application des peines recueille également l'avis du ministre de la défense.

Ces différents documents ou avis sont versés au dossier individuel du condamné, qui est transmis à la juridiction régionale.

Le juge de l'application des peines présente oralement la synthèse de ces documents et avis lors du débat contradictoire devant la juridiction régionale.