Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/1999 au 13/07/2001En vigueur du 29 décembre 1999 au 13 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 841

Version en vigueur du 29/12/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 13 juillet 2001

Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999

Les dispositions de l'article 411 sont applicables au prévenu qui réside dans une île où ne siège pas le tribunal ou qui réside à plus de cent cinquante kilomètres du siège du tribunal, lorsque la durée de l'emprisonnement encourue n'excède pas cinq ans.