Code de procédure pénale

En vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007En vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action publique.

La commission peut, pour l'application du dernier alinéa de l'article 706-3, surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. Dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime.

Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.