Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 10/09/2002En vigueur du 01 janvier 2001 au 10 septembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 144-2

Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 septembre 2002

Abrogé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 49 (V) JORF 10 septembre 2002
Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 62 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsqu'elle est prononcée, la détention provisoire peut être effectuée, sur décision du juge des libertés et de la détention d'office ou sur demande de l'intéressé ou du juge d'instruction, avec l'accord de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles 723-7 et suivants. Le juge des libertés et de la détention prend en considération la situation familiale de l'intéressé, notamment lorsque celui-ci exerce l'autorité parentale à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle chez lui et dont l'âge est inférieur à dix ans. Pour l'exécution de cette mesure, le juge des libertés et de la détention exerce les compétences attribuées au juge de l'application des peines.