Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2005En vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2005

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Article D531

Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 176 () JORF 9 décembre 1998

Tout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 729-2, a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.

Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.