Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R40-2

Version en vigueur du 16/12/2000 au 03/08/2001Version en vigueur du 16 décembre 2000 au 03 août 2001

Modifié par Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 - art. 1 () JORF 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier président de la cour d'appel ne l'en décharge en partie ou en totalité.

La décision du premier président comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.