Code de procédure pénale

En vigueur du 16/12/2000 au 03/08/2001En vigueur du 16 décembre 2000 au 03 août 2001

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Article R40-17

Version en vigueur du 16/12/2000 au 03/08/2001Version en vigueur du 16 décembre 2000 au 03 août 2001

Créé par Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 - art. 1 () JORF 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000

Lorsqu'il apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 149-3, le président de la commission peut, après en avoir avisé les personnes énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 40-4, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 40-8 à R. 40-15. Il peut procéder de la même façon lorsque le recours a été formé contre une décision du premier président de la cour d'appel rendue en application des dispositions des articles R. 36 ou R. 39.

Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 40-16.