Code de procédure pénale

En vigueur du 08/05/2010 au 06/06/2015En vigueur du 08 mai 2010 au 06 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 82-3

Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 mars 2004

Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 22 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.