Code de procédure pénale

En vigueur du 21/09/2000 au 10/08/2016En vigueur du 21 septembre 2000 au 10 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 34

Version en vigueur du 08/04/1958 au 15/10/2014Version en vigueur du 08 avril 1958 au 15 octobre 2014

Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.