Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2003En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 41-1

Version en vigueur du 24/06/1999 au 13/06/2003Version en vigueur du 24 juin 1999 au 13 juin 2003

Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 1 () JORF 24 juin 1999

S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par délégation :

1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ;

3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

5° Faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime.

La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.