Code de procédure pénale

En vigueur du 04/11/2000 au 03/08/2001En vigueur du 04 novembre 2000 au 03 août 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-14

Version en vigueur du 04/11/2000 au 03/08/2001Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 03 août 2001

Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuel concernant l'activité de chaque agent des douanes habilité à exercer des missions de police judiciaire.

Ce dossier comprend notamment :

1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;

2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-1, 224 à 229, R. 15-33-8 et R. 15-33-9, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;

3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;

4° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.

Le dossier est communiqué à la chambre d'accusation lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.