Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2012En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 296

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2012

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 79 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de douze jurés lorsqu'elle statue en appel.

La cour doit, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats.

Dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.

Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.