Code de procédure pénale

En vigueur du 31/12/1991 au 31/03/2000En vigueur du 31 décembre 1991 au 31 mars 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D325

Version en vigueur du 30/03/1982 au 01/11/2004Version en vigueur du 30 mars 1982 au 01 novembre 2004

Modifié par Décret 78-460 1978-03-28 art. 3 JORF 1er avril 1978
Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 JORF 9 mars 1975

L'indemnisation des parties civiles est assurée sur la part prévue à l'article D113. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.

Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu.