Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 858

Version en vigueur du 29/12/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 13 juillet 2001

Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999

Le délai prévu à l'article 584 est porté à deux mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.