Code de procédure pénale

En vigueur du 16/12/2000 au 03/08/2001En vigueur du 16 décembre 2000 au 03 août 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R34

Version en vigueur du 16/12/2000 au 03/08/2001Version en vigueur du 16 décembre 2000 au 03 août 2001

Modifié par Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 - art. 1 () JORF 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000

Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.