Code de procédure pénale

En vigueur du 14/04/1999 au 17/12/2011En vigueur du 14 avril 1999 au 17 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D577

Version en vigueur du 14/04/1999 au 17/12/2011Version en vigueur du 14 avril 1999 au 17 décembre 2011

Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 35 () JORF 14 avril 1999

Le juge de l'application des peines et les autres magistrats concernés communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont ils saisissent le service, des instructions particulières pour le suivi de la mesure.

Le magistrat mandant peut demander par un écrit motivé au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de désigner un autre travailleur social, s'il constate que celui qui a été chargé de la mesure ne remplit pas les diligences prévues.