Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 23/08/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 23 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 872

Version en vigueur du 29/12/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 13 juillet 2001

Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999

La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le receveur des finances ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.