Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/1979 au 20/01/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 20 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction. La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article 197.