Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/1999 au 13/07/2001En vigueur du 29 décembre 1999 au 13 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 843

Version en vigueur du 29/12/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 13 juillet 2001

Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999

Pour l'application de l'article 420-1, le montant de la demande ne doit pas excéder le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance de la métropole en matière civile.