Code de procédure pénale

En vigueur du 04/11/2000 au 03/08/2001En vigueur du 04 novembre 2000 au 03 août 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-15

Version en vigueur du 04/11/2000 au 03/08/2001Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 03 août 2001

Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel de Paris.

Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre d'accusation de Paris et des autres procureurs généraux concernés.