Code de procédure pénale

En vigueur du 04/11/2000 au 07/12/2002En vigueur du 04 novembre 2000 au 07 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-17

Version en vigueur du 04/11/2000 au 07/12/2002Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 07 décembre 2002

Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est communiquée immédiatement au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, qui la prend en compte dans le cadre de la notation administrative annuelle de l'agent des douanes intéressé.