Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/03/2020En vigueur depuis le 01 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 373

Version en vigueur du 01/02/1986 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 février 1986 au 05 juin 2016

Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 7 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

La cour peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée.

La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.