Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/06/2019En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 137-3

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juin 2019

Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 48 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.

Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.