Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 16/11/2001En vigueur du 01 janvier 2001 au 16 novembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 153

Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/11/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 novembre 2001

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 4 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucun indice faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.

S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 109.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 62-1, l'autorisation est donnée par le juge d'instruction.