Code de procédure pénale

En vigueur du 30/07/1994 au 22/06/2000En vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 113-3

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2004

Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 33 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Il peut également demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.

Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d'instruction.