Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article R40-21

Version en vigueur du 16/12/2000 au 03/08/2001Version en vigueur du 16 décembre 2000 au 03 août 2001

Création Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 - art. 1 () JORF 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000

Si la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.

La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel.