Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 08/08/2013En vigueur depuis le 08 août 2013

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Article D530

Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 175 () JORF 9 décembre 1998

Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle peuvent être soumis, en vertu de la décision dont ils font l'objet, aux mesures d'aide et de contrôle prévues à la section I du présent chapitre, destinées à faciliter et à vérifier leur réinsertion.

L'octroi ou le maintien de la liberté conditionnelle peut être subordonné, en outre, à l'observation des conditions particulières prévues à la section II.