Code de procédure pénale

En vigueur du 10/03/2004 au 15/06/2025En vigueur du 10 mars 2004 au 15 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles 550 et suivants, les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu'ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 438 à 441.