Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 730

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 125 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722.

Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle, selon les modalités prévues par l'article 722-1.

Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.